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Arrêté du 1er mai 1938 concernant les peuplements d'arganiers.

Arrêté des directeurs des eaux et forêts et des affaires politiques du 01/05/1938 (1er mai 1938) concernant les peuplements d'arganiers.


Expose Des Motifs

Le présent règlement est édicté en application du dahir du 4 mars 1925 sur la protection et la délimitation des forêts d'arganiers, et dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 2 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts.

Les droits de l'Etat sur les forêts d'arganiers ayant été reconnus par les opérations de délimitation, faites dans les conditions du dahir du 3 janvier 1916, il importe d'en assurer la protection et la conservation afin que ces boisements continuent à jouer leur rôle physique sur l'hydrologie et la climatologie de la région et à procurer aux générations indigènes présentes et futures les ressources très importantes qui en ont été traditionnellement tirées sons forme de pâturage, cueillette des fruits, culture, ramassage du bois mort, approvisionnement en bois de construction et de service.

Tel est le but du présent règlement.

Le Directeur des Affaires Politiques et le Directeur des Eaux et Forêts,

Vu le paragraphe 2 de l'article 2 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts ;

Vu les articles 1er et 2 du dahir du 4 mars 1925 sur la protection et la délimitation des forêts d'arganiers,


Arrêtent :


Titre Premier : Droits De Jouissance

Article premier :Les droits de jouissance sur les boisements d'arganiers appartiennent uniquement aux indigènes des tribus et fractions traditionnellement usagères.

Ces droits comprennent :

Le ramassage du bois mort ;
La cueillette des fruits ;
Le parcours des troupeaux ;
L'utilisation du sol ;
La coupe de bois de chauffage, de charbonnage et de service ;
La coupe de branchages pour clôtures ;
L'enlèvement de la terre, du sable et de la pierre.

Ils s'exercent dans les conditions ci-après définies :

Article 2 : Les usagers ont droit au ramassage du bois mort gisant, gratuitement, en tout temps et pour leurs besoins domestiques.

Toutefois, les usagers nécessiteux auront la possibilité, après délivrance par l'autorité de contrôle d'une carte gratuite d'indigence visée par le service forestier local, de vendre ce bois sous réserve que le colportage entre le lieu de ramassage et le lieu de vente en soit effectué à des d'homme ou à des d'animal, à l'exclusion de tout autre moyen de transport.

L'enlèvement du bois mort, en dehors de l'exercice des droits d'usage, donnera lieu à l'application des sanctions prévues par l'article 32 du dahir susvisé du 10 octobre 1917.

Article 3 :La cueillette des fruits se fait gratuitement, en tout temps et partout.

Le gaulage est interdit.

Les indigènes peuvent, au moment de la récolte, enclore les parcelles, dont ils sont usufruitiers, d'une clôture temporaire.

Article 4 :Le droit au parcours s'exerce gratuitement et partout, sauf dans les parcelles incendiées ou mises en exploitation, où il est interdit, en principe, pendant une durée minimum de six ans après l'incendie ou la coupe.

La mise en exploitation des parcelles sera décidée par le service forestier, après accord préalable de l'autorité locale de contrôle.

A l'expiration de la durée minimum de six ans après l'incendie ou l'exploitation, le service forestier peut, s'il le juge nécessaire à la régénération de la forêt, n'autoriser, pendant quelques années encore, le parcours que de certaines espèces d'animaux.

Par contre, les parcelles incendiées ou exploitées peuvent, si le service forestier juge la régénération suffisamment avancée, être ouvertes au parcours des bovins et des ovins au bout de moins de six ans.

Les infractions à cet article sont punies des peines prévues par l'article 41 du dahir du 10 octobre 1917.

Article 5 :Le droit d'utilisation du sol comprend le droit de labour et de culture des parcelles déjà mises en culture au moment de la délimitation ou, en ce qui concerne celles non encore mises en culture, cultivables sans danger pour la forêt, ce dont le service forestier reste juge.

Le labour et la culture des parcelles incendiées ou exploitées sont interdits pendant deux ans au moins après l'incendie ou la coupe.

Tout défrichement, toute coupe de rejets d'essences forestières sont interdits, et donnent lieu, à l'encontre de leurs auteurs, aux sanctions prévues par les deux derniers paragraphes de l'article 34 et par l'article 36 du dahir précité du 10 octobre 1917.

Toutefois, les indigènes peuvent débarrasser les parcelles cultivables, des arbustes non forestiers qui les encombrent, tels que le jujubier, à l'exception toutefois du tizra, sauf sur les fortes pentes où toute extraction d'arbustes sur pied est interdite.

Article 6 : Les usagers ont droit gratuitement aux bois de chauffage, de charbonnage et de service (bois de constructions, de charrues, etc), destinés à leurs usages domestiques.

Ces bois leur sont délivrés soit sous forme d'élagage des arbres qui leur sont désignés par le service forestier, soit sous forme de recépage des parcelles de forêt dépérissantes, également désignées par ce service.

Lorsque ces bois sont livrés au commerce, ils doivent acquitter une redevance dont le taux est fixé chaque année par le directeur des eaux et forêts.

Article 7 :Les usagers ont droit gratuitement aux branchages nécessaires pour leurs clôtures.

Ils utilisent d'abord les buissons du sous-bois (jujubiers, tizra) et, en cas de nécessité seulement, des branches d'arganier qu'ils prélèvent sous forme d'élagage à l'emplacement et sur les arbres qui leur sont désignés par le garde forestier du triage.

Article 8 :Les usagers peuvent mettre momentanément à l'abri des troupeaux, les parcelles dont ils ont l'usufruit, soit pendant la cueillette et le ramassage des fruits, soit lorsque les vides cultivables portent des récoltes, au moyen de clôtures provisoires dites " zériba ", à l'exclusion de haies ou de murs d'un caractère permanent.

Article 9 :Les usagers peuvent prendre gratuitement en forêt, la terre, le sable, la pierre à bâtir et la pierre à chaux destinés à leurs usages domestiques.

Le bois nécessaire à la cuisson de la chaux leur est délivré gratuitement dans les mêmes conditions que le bois de chauffage.

Les fours à chaux ne peuvent être établis qu'aux endroits désignés par le service forestier.

Article 10 :Les infractions aux articles 6, 7, 8 et g ci-dessus sont punies des peines prévues par les articles 32, 36, 37, 39, 40, 45 et 55 du dahir du 10 octobre 1917.

Article 11 : En exécution de l'article 3 du dahir du 4 mars 1925, les droits de jouissance, énumérés à l'article premier des présents règlements, peuvent faire l'objet de transactions et de cessions prévues par la coutume, mais entre indigènes appartenant à des tribus traditionnellement usagères seulement.

Toute transaction ou cession entre les indigènes de ces tribus et des étrangers à ces tribus est nulle, de nullité absolue, et donnera lieu à rencontre de leurs auteurs à l'application de la peine prévue au dernier paragraphe de l'article 23 du dahir du 10 octobre 1917.


Titre Deuxième : Police Et Conservation Des Forêts


Section première : Dispositions relatives aux délits forestiers en général.

Article 12 :Les règles de police des forêts, édictées aux articles 31 à 45 inclus du dahir du 10 octobre 1917, sont entièrement applicables aux forêts d'arganiers.

Toutefois, les articles 40 et 45, concernant la restitution et les dommages-intérêts, ne seront pas invoqués dans le cas de délits commis par les usagers dans les forêts sur lesquelles portent leurs droits d'usage.

En outre, en territoire militaire, restent valables, pour les forêts d'arganiers, les dispositions concernant les poursuites contenues dans les règlements spéciaux relatifs à l'application du régime forestier en territoire militaire.


Section 2 : Mise à feu et incendies

Article 13 :Les articles 46 à 56 inclus du dahir du 10 octobre 191'7, ainsi que l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 relatif aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts, sont applicables aux forêts d'arganiers, sous réserve des atténuations ci-après.

Article 14 :La distance de deux cents mètres prévue à l'article 46 du dahir du 10 octobre 1917 et aux articles 1er et 2 de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918, est réduite à cent mètres.

La fabrication de la chaux et du charbon peut même être autorisée à une distance inférieure à cent mètres par le service forestier qui fixe toutes les mesures de précaution à observer.

Article 15 :L'édification d'une tente ou construction quelconque, même bâtie ou recouverte avec des matériaux inflammables, peut être autorisée à une distance inférieure à 100 mètres des forêts d'arganiers par le service forestier qui fixe toutes les mesures de précaution à observer.

Article 16 :Les prescriptions du dahir du 10 octobre 1917, modifié par les dahirs des 4 septembre 1918, 7 décembre 1921, 22 juillet 1922, 12 février 1928, 11 juillet 1925, 25 août 1928, 1er juillet 1930 et 18 janvier 1935, de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 réglementant les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, écorces à tan, glands, charbon, bois, cendres de bois, modifié par les arrêtés viziriels des 7 décembre 1921 et 14 août 1929, de l'arrêté viziriel du 15 janvier 1921 réglant le mode d'exercice du droit de parcours dans les forêts domaniales, à l'exclusion de son article 3 relatif à la redevance usagère, de l'arrêté viziriel du 29 mars 1927 relatif à la procédure à suivre en cas de distraction du régime forestier, ainsi qu'en général toutes les dispositions des textes législatifs et du cahier des charges générales des ventes des coupes de bois, sont applicables aux forêts d'arganiers en ce qu'elles n'ont rien de contraire au présent règlement spécial.


Rabat, le 1er mai 1938.
Le directeur des affaires politiques,
Sicot.


Le directeur des eaux et forêts,
Boudy.

 

Bulletin Officiel n° 1338 du Vendredi 17 Juin 1938

 
 


30/04/2008
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