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Dahir du 12 Août 1913 (9 ramadan 1331) sur l'immatriculation des immeubles

Dahir du 12 Août 1913 (9 ramadan 1331) sur l'immatriculation des immeubles
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Titre Premier : De L'immatriculation


Chapitre Premier : De L'Objet Et De La Nature de L'Immatriculation

Article Premier : L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime du présent dahir, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait.

Article 2 : L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété inscrit sur un livre foncier ; elle annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés.

Article 3 : Les immeubles immatriculés ressortissent exclusivement et d'une manière définitive à la juridiction des tribunaux établis en vertu de notre dahir en date du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), (lequel a été abrogé et remplacé par le Dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974- 24 joumada II 1394)

Article 4 : En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne l'est pas, la juridiction indiquée à l'article précèdent est seule compétente, et il est fait application des dispositions de l'article 106 du présent dahir.

Article 5 : L'adjonction d'assesseurs musulmans au tribunal de première instance ou à la cour n'est pas nécessaire, par dérogation à l'article 3 de notre dahir sur l'organisation judiciaire susvisé, pour les débats et la solution des litiges dont il est parlé dans les deux articles qui précèdent.

Article 6 (Modifié, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : L'immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu'une réquisition a été déposée, elle ne peut plus être retirée.

Article 7 : L'immatriculation est obligatoire en cas d'aliénation ou d'échange d'immeubles domaniaux, ou d'échange d'immeubles frappés de habous publics.

Article 8 : Elle est encore obligatoire, quand elle est ordonnée par une des juridictions susvisées, au cours d'une procédure de saisie immobilière.


Chapitre II : De La Procédure D'Immatriculation


Section I : Du Conservateur De La Propriété Foncière

Article 9 : Il est institué au chef-lieu de chaque tribunal de première instance un conservateur de la propriété foncière et des hypothèques.

Cet agent est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription du tribunal et de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation des immeubles.


Section II : De La Réquisition

Article 10 (D. 10 mars 1921 - 29 joumada II 1339) : Peuvent seuls requérir l'immatriculation :

1° Le propriétaire ;

2° Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit ;

3° Les détenteurs des droits réels énumérés ci-après : usufruit, usage et habitation, emphytéose, antichrèse ;

4° Les détenteurs d'un droit réel résultant d'un des démembrements de propriété admis par le droit musulman ;

5° Les détenteurs de servitudes foncières ou d'hypothèques, avec le consentement du propriétaire.

Article 11 : Peut également requérir l'immatriculation le créancier hypothécaire, non payé à l'échéance, qui, en vertu du jugement de condamnation qu'il a obtenu contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière.

Article 12 : Le tuteur ou le curateur d'un incapable a qualité pour requérir l'immatriculation au nom de son pupille, au cas où celui-ci est détenteur de droits qui lui permettraient de la requérir lui-même, s'il n'était pas incapable.

Article 13 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357) : Toute personne requérant l'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé, une déclaration, signée d'elle-même ou d'un fondé de pouvoirs muni d'une procuration spéciale et qui doit contenir :

1° Ses nom, prénoms, qualités et domicile, son état civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial et, en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque copropriétaire avec mention de la part de chacun d'eux ;

2° Election de domicile au lieu de la conservation de la propriété foncière dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, lorsque le requérant n'a pas son domicile dans ce ressort ;

3° La description de l'immeuble dont l'immatriculation est requise ; ainsi que l'indication des constructions et plantations qui s'y trouvent, de sa consistance et de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants et, s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;

4° L'affirmation qu'il possède totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et, s'il a été dépossédé, l'indication sommaire des circonstances de cette dépossession ;

5° L'estimation de la valeur vénale et de la valeur locative de l'immeuble ;

6° Le délai des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble avec la désignation des ayants droit, ladite désignation comprenant leurs nom, prénoms, qualités et domicile, leur état civil, leur nationalité, avec, s'il y a lieu, le nom de l'épouse et la spécification du régime matrimonial ;

7° L'indication de l'origine des droits prétendus.

Cette pièce est établie en français ou en arabe ; dans ce dernier cas, elle est traduite en français par un interprète de la conservation de la propriété foncière ou par un interprète assermenté.

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition lui a été faite par le requérant qui y est indiqué, après qu'il s'est assuré de son identité.

Article 14 (Modifié, D. 31 oct. 1936 - 15 chaabane 1355) : En même temps que sa réquisition, le requérant dépose tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l'immeuble.

Tous ces documents doivent, s'il y a lieu, être traduits in extenso en langue française. La traduction desdits actes ou documents est assurée, suivant un tarif de rémunération fixé par arrêté de Notre Grand Vizir, par les interprètes assermentés des conservations, lorsqu'il n'est pas produit de traduction régulière émanant d'un interprète-traducteur assermenté.

Les traductions émanant des interprètes traducteurs assermentés peuvent être revisées par les interprètes de la conservation à la demande du conservateur.

I! pourra n'être fait, par les interprètes assermentés des conservations, qu'une traduction analytique des actes, contrats ou documents déposés, sous réserve du droit, qu'a le conservateur ou la juridiction saisie d'exiger ultérieurement une traduction intégrale, totale ou partielle.

Article 15 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357) : Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le conservateur, sur l'avis qui lui en est donné, fait sommation aux détenteurs d'en opérer le dépôt contre récépissé à la conservation, dans le délai de huitaine augmenté des délais de distance, s'il y a lieu.

Il peut être délivré aux détenteurs de ces titres, sur leur demande et aux frais du requérant, par le conservateur, une copie certifiée des actes déposés.

La traduction desdits actes, s'ils sont écrits en langue étrangère, est faite à la diligence du conservateur et aux frais du requérant.

Le requérant dépose, en outre, une somme égale au montant présumé des frais d'immatriculation, ainsi qu'ils sont déterminés par un règlement ultérieur.

Article 16 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357) : Plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l'immatriculation simultanée de leurs immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine public. Dans ce cas, les réquisitions sont établies dans la forme ordinaire et font connaître, pour chacun des requérants ou groupe de requérants indivis, ainsi que pour chacun des immeubles intéressés, tous les renseignements dont la production est exigée par l'article 13 du présent dahir. Elles sont ensuite déposées toutes ensemble au bureau de la conservation, accompagnées d'une demande distincte, unique, signée de tous les requérants en état de le faire et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.

Le conservateur saisi de cette demande donne aux réquisitions conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir rigoureusement au même point d'avancement ; les publications prévues à la section troisième ci-après sont faites en même temps ; les opérations de bornage sont fixées à une même date et confiées à un même agent, qui y procédera en autant de séances consécutives qu'il sera nécessaire, mais au cours d'un même transport.

Le conservateur saisit en même temps, s'il y a lieu, le tribunal compétent, en la forme prescrite aux articles 32 et suivants, des dossiers des réquisitions conjointes ayant donné lieu à des oppositions.

L'instruction, l'enquête et le transport ont lieu conjointement.


Section III : Des Publications, Du Bornage Et Du Plan

Article 17 : Dans les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur en dresse extrait et rédige un avis indiquant le jour et l'heure auxquels le bornage provisoire doit avoir lieu.

Article 18 : Il fait publier les pièces visées à l'article précédent en français et en arabe au Bulletin officiel du protectorat. Il adresse des exemplaires de l'extrait de la réquisition et de l'avis de bornage : 1° au juge de paix ; 2° au caïd ; 3° au cadi du territoire sur lequel se trouve l'immeuble en instance.

Ceux-ci les font afficher respectivement dans les locaux du tribunal de paix, du bureau du caïdat et de la mahakma et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu'au jour fixé pour le bornage ; au bout de ce délai, ils les retournent à la conservation avec un certificat d'affichage.

Le caïd fait en outre publier l'extrait et l'avis dont s'agit sur les marchés de son territoire, toutes les semaines, jusqu'au jour du bornage. Il adresse à la conservation un certificat détaillant le nombre et le lieu des publications qui ont été effectuées.

Article 19 : Le conservateur de la propriété foncière ou son délégué dirige les opérations de bornage provisoire avec l'assistance et le concours d'un géomètre assermenté du service topographique et en la présence du requérant ou de son fondé de pouvoirs spécial.

Il convoque personnellement à cette opération, dans les formes prescrites pour les citations par le dahir sur la procédure civile :

1° Le requérant ;

2° Le propriétaire non requérant ;

3° Les propriétaires limitrophes indiqués dans la réquisition ;

4° Les intervenants qui se seraient régulièrement révélés.

Ces convocations contiennent invitation de se présenter en personne ou par mandataire régulier pour assister aux opérations de bornage.

Article 20 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357) : Le bornage est effectué à la date fixée. Le conservateur ou son délégué se met en rapport avec l'autorité locale de contrôle ; il interroge le requérant, les riverains, les opposants et intervenants. Le requérant ou son fondé de procuration indique les limites de l'immeuble qu'il entend faire immatriculer ; les riverains et tous intervenants font leurs observations et contestations.

Le conservateur ou son délégué constate le fait et la durée de la possession, ainsi que l'état des lieux et procède à toutes autres constatations et mesures d'enquête utiles.

Le géomètre place les bornes, tant pour délimiter le périmètre indiqué par le requérant que pour préciser les parties comprises dans ce périmètre qui font l'objet d'oppositions de la part de tiers, et il dresse un plan sommaire qui est dit plan de bornage provisoire.

Article 21 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357) : Il est dressé par le conservateur ou son délégué un procès-verbal de bornage provisoire faisant connaître :

1° Les jour et heure de l'opération, soit qu'elle ait été effectuée en une seule séance, soit qu'elle en ait exigé plusieurs ;

2° Les nom, prénoms, qualités et domicile des assistants ;

3° Les différents incidents de l'opération et les dires des parties qui y sont intervenues ;

4° Les constatations de l'enquête, les particularités du terrain (reliefs, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public, constructions, puits, silos, jardins, plantations, cultures, avec les noms des possesseurs s'il y a lieu, cimetières, marabouts, etc.) ;

5° L'apposition des bornes ; leur nombre et leur signification ;

6° Les pièces produites par les parties ;

7° Les accords des parties réalisés au cours du bornage.

Ce procès-verbal est signé du conservateur ou de son délégué, du géomètre, de toutes les parties comparantes ou intervenantes, si elles sont lettrées et, s'il y a lieu, mention est faite qu'elles ne peuvent signer ou qu'elles s'y refusent.

Audit procès-verbal sont annexés le plan de bornage provisoire et les pièces produites par les parties ; inventaire est dressé des annexes.

Article 22 : Si le requérant ne se présente pas au bornage, ni personne pour lui, il n'est procédé à aucune opération, et le procès-verbal se borne à constater cette absence.

Article 23 : Si le procès-verbal constate l'absence du requérant, la réquisition est considérée comme non avenue et la procédure classée sans suite.

Si, au contraire, le procès-verbal mentionne l'exécution des opérations prescrites en l'article 21, le conservateur fait publier et afficher, dans les formes prescrites à l'article 18 du présent dahir, un avis portant que, pendant un délai de deux mois qui part du jour de son insertion au Bulletin officiel, les oppositions à l'immatriculation seront reçues à la conservation de la propriété foncière, au secrétariat de la justice de paix, au bureau du caïd et à celui du cadi et que, passé ledit délai de deux mois, la forclusion pourra être encourue.

(D. 2 mai 1917 - 10 rejeb 1335.) Cet avis est publié dans les quatre mois qui suivent le bornage effectif de la propriété ; il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.


Section IV : Des Oppositions

Article 24 (Modifié, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au Bulletin officiel de l'avis de clôture du bornage provisoire, toutes personnes peuvent, si elles ne l'ont déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition :

1° En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;

2° En cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel susceptible de figurer sur le titre à établir.

Article 25 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357, puis D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Ces oppositions sont faites par voie de déclarations orales reçues soit à la conservation de la propriété foncière, soit au tribunal de paix, soit dans les bureaux du caïd, soit à la mahakma du cadi ; il en est dressé, en présence de l'intéressé, procès-verbal en double exemplaire dont l'un est remis au déclarant. Celles qui n'ont pas été reçues directement à la conservation y sont immédiatement transmises.

Les oppositions peuvent aussi être adressées par écrit aux autorités indiquées ci-dessus ou aux autorités françaises locales ; elles sont immédiatement dirigées sur la conservation.

Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir l'énonciation des droits, titres et pièces sur lesquels la demande est appuyée et être accompagnées de tous documents invoqués par l'article 26 du présent dahir.

Les documents ainsi déposés sont communiqués, sans déplacement et sur leur demande aux requérants ou intervenants à la procédure, à toutes fins utiles.

Une provision pour les frais de traduction est, s'il y a lieu, déposée en même temps.

Si les opposants ne déposent pas les titres, documents ou justifications visés ci-dessus, le conservateur inscrit néanmoins au registre spécial, ouvert à cet effet, les oppositions, mais adresse aux intéressés, aux fins de dépôt, une mise en demeure, rappelant, en outre, les dispositions de l'article 48 du présent dahir.

Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n'a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu'il est prescrit à l'article 20, il est procédé à cette opération sur une mise en demeure adressée à l'opposant par le conservateur ou, à défaut, sur une ordonnance du juge rapporteur saisi du dossier.

Les frais sont alors avancés par la partie la plus diligente à charge d'imputation ultérieure.

Article 26 (Modifié, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit :

1° Justifier de son identité ;

2° Lorsqu'elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de celle-ci par la production de pièces régulières, fournir les indications relatives à l'état civil de ses mandants, et verser les actes de filiation lorsqu'il s'agit de cohéritiers.

Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues ci-dessus, intervenir dans la procédure, par voie d'opposition, au nom des incapables, des absents des disparus et des non-présents, les tuteurs, représentants légaux, parents, le procureur commissaire du Gouvernement, le cadi, le curateur aux biens des absents et des disparus.

Article 27 (Modifié, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Aucune opposition n'est recevable, sauf l'exception contenue à l'article 29, après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l'avis mentionné dans l'article 23 du présent dahir.

Article 28 : A l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 24, le juge de paix, le caïd et le cadi envoient au conservateur de la propriété foncière :

1° Les procès-verbaux et pièces relatifs aux oppositions portées devant eux, sinon un certificat négatif ;

2° Des certificats constatant l'accomplissement des formalités d'affichage et de publication de l'avis prévu à l'article 23.

Article 29 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357, puis D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Après l'expiration du délai fixé à l'article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière tant que le dossier n'a pas été transmis au secrétariat greffe du tribunal de première instance et, postérieurement à cette transmission sur décision du procureur commissaire du Gouvernement.

La demande d'admission d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être formulée par simple lettre, elle est notifiée au requérant ou aux autres personnes intéressées par les soins du conservateur ou du procureur commissaire du Gouvernement de la juridiction saisie, l'un et l'autre pouvant entendre, ou faire entendre, les parties avant de prendre leur décision, et disposant des mêmes pouvoirs à cet égard.

Article 30 (Modifié, D. 10 juin 1918 - 30 chaabane 1336, puis D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : A l'expiration des délais fixés par les articles précédents et après avoir constaté l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, ainsi que l'exécution du bornage régulier, le conservateur de la propriété foncière peut procéder à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, s'il constate que tout est régulier et qu'aucune opposition ne s'est produite.

Article 31 (Modifié, D. 5 avril 1938 - 4 safar 1357, puis D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Si des oppositions se produisent, une copie des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant par le conservateur. Le requérant a un délai d'un mois à partir de la clôture définitive de la procédure ou, s'il y a lieu, de toute notification subséquente à cette clôture, pour apporter la mainlevée des oppositions ou la déclaration qu'il y acquiesce.

Au cas où le requérant fait ainsi disparaître complètement les oppositions, soit qu'il en rapporte la mainlevée, soit qu'il y donne satisfaction, il peut être procédé par le conservateur comme au cas prévu par l'article précèdent.

Dans le cas contraire, le requérant peut encore scinder sa réquisition et demander, pour la partie de la propriété non contestée, la délivrance immédiate d'un titre foncier. Celle-ci sera effectuée par le conservateur après bornage rectificatif.

Pendant tout le cours de la procédure et tant que le dossier n'a pas été transmis à la juridiction compétente, le conservateur a le pouvoir de concilier les parties et de dresser procès-verbal de conciliation.

Les conventions des parties intéressées à ce procès-verbal ont force d'obligation privée.

Article 32 (Modifie, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : A défaut de conciliation, et dès que le requérant a fait connaître au conservateur son refus d'acquiescer aux prétentions des opposants ou l'impossibilité où il se trouve d'obtenir mainlevée amiable de leurs oppositions, et au plus tard à l'expiration du délai imparti au premier alinéa de l'article précédent, le conservateur met en demeure, une dernière fois, les opposants de déposer à la conservation, dans le délai de trois mois, les pièces et titres justificatifs de leur opposition et les avise qu'aucun titre ou pièce ne peut être reçu par le tribunal.

Faute par eux de déposer les titres ou pièces appuyant leur opposition ou de justifier qu'ils sont dans l'impossibilité de les déposer, le conservateur peut décider, après enquête, le maintien de cette opposition ou la considérer comme non avenue. Dans ce dernier cas, la décision du conservateur est susceptible d'appel devant le tribunal de première instance, composé comme il est dit à l'article 36, et qui statue en dernier ressort. Cet appel doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification de cette décision. Il est jugé d'urgence.

L'opposition est également considérée comme non avenue si les opposants qui n'ont pas obtenu ou tout au moins demandé l'assistance judiciaire, n'ont pas acquitté, dans le même délai de trois mois, le montant de la taxe judiciaire et du droit de plaidoirie fixés par le dahir sur les frais de justice ; ladite taxe pouvant toutefois, à la demande de la partie, être abaissée par le conservateur suivant l'évaluation qu'il fera de l'intérêt du litige, avec les pouvoirs conférés au juge par le dahir susvisé.

La perception en est faite par le service de la conservation foncière au lieu et place des secrétariats-greffes des tribunaux.

Il est dû autant de droits qu'il y a d'oppositions distinctes à une même demande d'immatriculation.

Les oppositions résultant d'une autre demande d'immatriculation par voie de chevauchement, ne donnent pas lieu à la perception de la taxe et du droit de plaidoirie.

A l'expiration du délai imparti au présent article, la réquisition et le dossier des pièces y relatives sont transmis au secrétariat du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble. Le président de ce tribunal désigne immédiatement un juge rapporteur chargé de préparer la solution des contestations soulevées à l'occasion de la réquisition d'immatriculation.

Article 33 (Abrogé, D. 25 août 1954 - 25 hija 1373).

Article 34 (Modifié, D. 23 février 1924 - 17 rejeb 1342, puis D. 25 août 1954 - 25 hija 1373) : Le juge rapporteur met l'affaire en état. Il prend à cet effet toutes mesures appropriées. Il peut notamment, soit d'office, soit sur la demande des parties, se transporter sur l'immeuble en instance pour y procéder à une application des titres ou à une enquête. Il peut aussi, avec l'assentiment du président du tribunal, déléguer pour ces opérations le juge de paix de la situation des lieux, ou un de ses suppléants, ou même, suivant les besoins du service, tout autre magistrat de paix.

Le juge rapporteur, ou le magistrat commis par lui, observe alors les règles prescrites par le dahir sur la procédure civile.

Il peut, le cas échéant, requérir l'assistance d'un géomètre du service topographique chérifien, après s'être entendu avec le chef du bureau du cadastre intéressé sur la désignation de cet agent et la date de son transport sur les lieux. Il fixe, d'autre part, le montant de la provision à consigner par l'intéressé suivant les travaux à effectuer et les frais de vacation qu'ils entraîneront.

Il peut également recueillir dans son cabinet, ou provoquer, toutes déclarations ou tous témoignages et prendre toutes mesures qu'il juge utiles pour la mise en état complète de la procédure ; notamment, il entend les témoins dont les parties sollicitent l'audition.

Article 35 : Lorsque le juge rapporteur estime que l'affaire est en état, il fait avertir les parties, au moins huit jours à l'avance, outre le délai de distance, du jour où elle sera appelée en audience publique, en leur rappelant qu'elles peuvent s'y présenter en personne ou par mandataire spécial.

Article 36 : Le tribunal de première instance s'adjoint, pour procéder aux débats sur une affaire d'immatriculation et pour y statuer, deux assesseurs musulmans avec voix consultative, conformément à l'article 3 du dahir sur l'organisation judiciaire du protectorat français du Maroc (1).

(1) (Le dahir sur l'organisation judiciaire du protectorat français du Maroc, auquel il est fait référence ci-dessus a été abrogé et remplacé par le Dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 Juillet 1974 -24 Joumada II 1394, fixant l'organisation judiciaire du Royaume.

Article 37 (Modifié, D.

06/05/2008
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