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Dahir du 26 safar 1334 (3 Janvier 1916) portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat

Dahir du 26 safar 1334 (3 Janvier 1916) portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat (B.O. 10 janvier 1916).




 

Considérant qu'il importe, afin d'éviter toute contestation avec les riverains, de fixer d'une manière précise les limites du domaine de l'Etat :

Article Premier : Les immeubles pour lesquels il existe présomption de domanialité pourront, sur la demande des autorités intéressées (eaux et forêts et domaines), faire l'objet, dans les formes ci-dessous prescrites, de délimitations ayant pour but d'en fixer la consistance matérielle et l'état juridique.

Article 2 : Ces délimitations sont effectuées par des commissions composées d'un représentant de l'autorité administrative de contrôle, d'un agent supérieur des eaux et forêts, pour les massifs forestiers, ou d'un contrôleur des domaines, pour les autres immeubles domaniaux, du caïd, assisté des chiouk de sa tribu, et, s'il y a lieu, de deux adoul.

Article 3 : Un arrêté viziriel fixe pour chaque immeuble la date d'ouverture des opérations. Cet arrêté intervient sur une requête de l'administration précisant le bien qu'elle entend soumettre à la délimitation et faisant connaître, à titre de simple indication, le ou les noms sous lesquels ce bien est connu, son emplacement, ses limites, les riverains, les enclaves, les droits d'usage ou autres qui paraissent exister.

A partir de cet arrêté et jusqu'à l'arrêté d'homologation prévu par l'article 8 aucun acte d'aliénation en propriété ou en jouissance de terrains compris dans le périmètre soumis à la délimitation, ne peut avoir lieu sans un certificat préalable de non-opposition délivré par l'administration intéressée, et ce, à peine de nullité, même au regard des parties.

Pendant ce même délai, aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite, si ce n'est par voie d'opposition à la délimitation, ainsi qu'il est dit à l'article 5.

Article 4 : (Alinéas 1er à 3 modifiés, Dahir 17 août 1949 - 22 chaoual 1368) : La date d'ouverture des opérations est portée un mois à l'avance à la connaissance du public par voie de publication et d'affiches en français et en arabe.

À cet effet l'arrêté viziriel ainsi qu'un extrait de la requête de l'administration sont publiés au Bulletin officiel un mois avant la date des opérations. Ils sont également publiés par voie de criée pendant tout le mois qui précède la délimitation, aux jours et heures les plus propices, dans les villages et sur les marchés du caïdat, par les soins de l'autorité administrative du lieu.

Enfin l'arrêté viziriel et l'extrait de la requête sont, pendant le même temps, affichés dans l'endroit le plus apparent des locaux :

1° Des services suivants du ressort de l'immeuble : mahakma du cadi, mahakma du caïd, conservation de la propriété foncière, région, circonscription administrative, circonscription des eaux et forêts pour les immeubles forestiers ou contrôle des domaines pour les autres immeubles ;

2° Des circonscriptions et annexes du contrôle civil ou d'affaires indigènes, limitrophes de celles du ressort de l'immeuble ;

3° De la direction des affaires chérifiennes, de la division des eaux et forêts et du service des domaines à Rabat.

Ces publications et affichages, outre l'extrait de l'arrêté viziriel et de la requête de l'administration, contiennent toutes prévisions utiles sur le point de départ et sur la marche probable des opérations.

Article 5 : Aux jour, lieu et heure fixés par les publications, la commission commence la reconnaissance et le bornage des limites. Toutes mesures sont prises pour donner sur le terrain même la plus large publicité à l'arrivée de la commission, au commencement des travaux, et pour que la reconnaissance des limites se poursuive autant que possible en présence des intéressés.

Toute opposition à la délimitation, soit qu'on conteste les limites, soit qu'on prétende à un droit sur les surfaces délimitées, est faite sur le terrain même entre les mains de la commission, qui le constate à son procès-verbal, ou entre les mains du représentant local de l'autorité administrative de contrôle ainsi qu'il va être dit.

La commission dépose entre les mains de ce fonctionnaire, à la fin de ses travaux, le procès-verbal de la délimitation accompagné d'un croquis. Le dépôt est annoncé au Bulletin officiel ; il est, en outre, publié et affiché dans la forme prévue à l'article 4. Le procès-verbal est tenu à la disposition des intéressés.

Les opposants, outre leur droit de faire opposition sur le terrain entre les mains de la commission, ont un délai de trois mois, à partir de l'insertion au Bulletin officiel annonçant le dépôt du procès-verbal, pour se faire connaître au représentant local de l'autorité administrative de contrôle, par une déclaration écrite indiquant l'objet et les moyens de l'opposition. Si la déclaration est verbale, il en est obligatoirement dressé procès-verbal par l'autorité qui la reçoit. Ces déclarations sont annexées au procès-verbal de la délimitation ainsi qu'un relevé des oppositions faites directement entre les mains de la commission.

Trois mois après l'insertion au Bulletin officiel de la date du dépôt du procès-verbal aucune opposition ni revendication n'est plus admise, et les opérations de délimitation deviennent définitives aux conditions fixées par les articles 6, 7 et 8.

Article 6 : L'opposition formée suivant l'article 5 ne peut sortir effet qu'à charge par l'opposant, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai imparti pour les oppositions, de déposer une réquisition d'immatriculation, qui est nécessairement instruite quelle que soit la région de situation des biens, mais en tant seulement qu'elle porte sur la délimitation administrative. Faute par l'opposant de ce faire, il est déchu, sous réserve des droits qu'a pu, dans ce délai, lui reconnaître l'administration, par exemple par un avenant au procès-verbal de la commission constatant une modification à la délimitation primitive.

La réquisition d'immatriculation est déposée au nom et aux frais de l'opposant.

Article 7 : A l'expiration du délai imparti pour le dépôt des réquisitions, le procès-verbal de la commission, avec la copie des réquisitions déposées, est transmis à l'autorité supérieure aux fins d'homologation.

Article 8 : L'homologation est prononcée par un arrêté viziriel inséré au Bulletin officiel. Elle fixe d'une manière irrévocable la consistance matérielle, l'état juridique de l'immeuble délimité, sous la seule réserve des surfaces antérieurement immatriculées qui sont nécessairement exclues de la délimitation administrative et des immatriculations à intervenir sur les réquisitions jointes au procès-verbal qui fait l'objet de l'homologation.

Article 9 : Toutes les dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir relativement à la conservation ou à la régie du domaine de l'Etat sont applicables aux immeubles soumis à la délimitation et même aux parcelles litigieuses de ces immeubles jusqu'à la solution des litiges.




03/05/2008
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