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Dahir n° 1-95-154 du 16 Août 1995 portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l'eau (Partie II)

Article 17 : Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l'administration pour une durée d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.

Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat.

Article 18 : Lorsqu'il existe un plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet l'utilisation ou l'exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan.

Article 19 : Un plan national de l'eau est établi par l'administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d'aménagement des bassins hydrauliques visés à l'article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat. Il doit notamment définir :

- les priorités nationales en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau,

- le programme et l'échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l'échelle nationale,

- les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d'aménagement intégré des ressources en eau, les plans d'aménagement du territoire...,

- les mesures d'accompagnement d'ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d'éducation des populations, nécessaires à sa mise en œuvre,

- les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.

Le plan national de l'eau est établi pour une période d'au moins vingt (20) ans. Il peut faire l'objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.


Section III : Les Agences de Bassins

Article 20 : Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de "agence de bassin", un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence de bassin est chargée :

1) d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;

2) de veiller à l'application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l'intérieur de sa zone d'action ;

3) de délivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d'action ;

4) de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d'assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d'un aménagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique ;

5) de réaliser toute les mesures piézométriques et de jaugeage ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l'eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

6) de réaliser toutes les mesure de qualité et d'appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;

7) de proposer et d'exécuter les mesures adéquates, d'ordre réglementaire notamment, pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de pénurie d'eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d'inondation ;

8) de gérer et contrôler l'utilisation des ressources en eau mobilisées ;

9) de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations ;

10) de tenir un registre des droits d'eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d'eau accordées.

La zone d'action de chaque agence de bassin et la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.

Article 21 : L'agence de bassin est administrée par un conseil d'administration présidé par l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :

1) pour un tiers, des représentants de l'Etat,

2) pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, et chargés de la production de l'eau potable, de l'énergie hydro-électrique, et de l'irrigation,

3) pour le reste, des représentants :

- des chambres d'agriculture concernées,

- des chambres de commerce, d'industrie et de service concernées,

- des assemblées préfectorales et provinciales concernées,

- des collectivités ethniques concernées,

- des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.

Le conseil d'administration :

- examine le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,

- étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d'activité annuels et pluriannuels de l'agence, avant leur approbation par l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,

- arrête le budget et les comptes de l'agence,

- affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,

- propose à l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l'assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l'agence,

- élabore le statut du personnel de l'agence qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics,

- approuve les conventions et contrats de concessions passés par l'agence de bassin.

Le conseil d'administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.

Article 22 : L'agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur de l'agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l'agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.

Article 23 : Le budget de l'agence comprend :

1) En ressources :

- les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;

- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations ;

- les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;

- les subventions de l'Etat ;

- les dons, legs et produits divers ;

- les avances et prêts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;

- les taxes parafiscales instituées à son profit ;

- toutes autres recettes en rapport avec son activité.

2) En charges :

- les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ;

- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;

- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

Article 24 : Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence de bassin, les biens, meubles et immeuble relevant du domaine privé de l'Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférés, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.


Chapitre V : Conditions Générales d'Utilisation de l'Eau


Section I : Droits et Obligations des Propriétaires

Article 25 : Les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds.

Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.

Article 26 : Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y réaliser des forages d'une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie réglementaire. Il a droit à l'usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des conditions de la présente loi.

Article 27 : Tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la présente loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration.

Pour les prélèvements d'eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi.

Article 28 : Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s'il y a lieu.

Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Article 29 : Tout propriétaire qui veut procéder à l'évacuation des eaux nuisible à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent.

Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d'une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu'à l'entretien des installations devenues communes.

Article 30 : Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice de droits spéciaux de passage nés d'une coutume incontestée, qui peuvent exister dans certaines régions.

Article 31 : Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de l'agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l'exécution d'installations et de travaux d'intérêt public.

Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.

Dans le cas où cette servitude entraverait en fait l'inutilisation de parcelle effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d'exiger l'expropriation.

Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l'établissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation.

Article 32 : L'exécution des installations ou travaux visés à l'article précédent sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou exploitants desdits terrains.

Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent.

Article 33 : Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'une durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.

S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 34 : A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à l'intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n'est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée par l'administration afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnité, l'abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d'office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n'a été donnée à sa demande.

Article 35 : L'Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d'eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire.


Section II : Autorisations et Concessions

Relatives au Domaine Public Hydraulique

Article 36 : Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d'approbation sont fixées par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à perception de frais de dossier.

L'enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l'enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d'un tiers, après avis de la commission d'enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l'enquête.

Les modalités de déroulement de l'enquête publique et la composition de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 37 : Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixées dans la présente loi.

Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l'exploitant des installations de prélèvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

Article 38 : Sont soumis au régime de l'autorisation :

1) les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;

2) le creusement de puits et la réalisation de forages d'une profondeur dépassant le seuil visé à l'article 26 ci-dessus ;

3) les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situées sur les propriétés privées ;

4) l'établissement, pour une période n'excédant pas une durée de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu'ils n'entraînent pas la pollution des eaux ;

5) les prélèvements de débits d'eau dans la nappe souterraine quelle qu'en soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ;

6) les prises d'eau établies sur les cours d'eau ou canaux dérivés des oueds ;

7) le prélèvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thérapeutique ;

8) l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau.

Article 39 : L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées.

L'agence de bassin fixe la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l'attributaire de l'autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu'il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation ainsi que les mesure à prendre par le titulaire de l'autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi.

L'autorisation est révoquée par l'agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit :

- si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observées,

- si elle n'a pas reçu un commencement d'utilisation dans un délai de deux ans,

- si elle est cédée ou transférée sans l'agrément de l'agence de bassin, sauf l'exception prévue à l'article 40 ci-après,

- si les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés,

- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.

L'agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l'autorisation pour cause d'intérêt public, sous réserve d'un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l'autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.

Article 40 : L'autorisation de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée au profit d'un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds.

En cas de cession du fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer cette cession à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

Tout transfert de l'autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l'autorisation.

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront à l'autorisation primitive.

Article 41 : Sont soumis au régime de la concession :

1) l'aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites sources ;

2) l'établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à cinq ans, d'ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou à l'accumulation et à la dérivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux ;

3) l'aménagement des lacs, étangs et marais ;

4) les prélèvements d'eau effectués sur la nappe ou les prises d'eau établies sur les cours d'eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits prélevés dépassent le seuil fixé par l'agence de bassin ou lorsqu'ils sont destinés à un usage public ;

5) les prises d'eau sur les cours d'eau ou canaux en vue de la production de l'énergie hydro-électrique.

La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l'Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l'article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.

Article 42 : Le contrat de concession détermine notamment :

- le débit concédé,

- le mode d'utilisation des eaux,

- les charges et obligations particulières du concessionnaire,

- la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession,

- la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans,

- la nature des ouvrages et le délai d'exécution des diverses tranches des installations et aménagements prévus,

- les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de la qualité des ressources en eau,

- s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié ou réduit ainsi que l'indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit peut donner lieu,

- s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession.

Article 43 : La concession de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée à toute personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre déterminé.

La concession peut être mise en déchéance ou révisée d'office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l'irrigation.

En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l'acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte.

Article 44 : Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :

1) d'établir, après approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ;

2) d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses instal


08/05/2008
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