amzoukhsane.blog4ever.com

amzoukhsane.blog4ever.com

Dahir n° 1-95-154 du 16 Août 1995 portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l'eau (Partie III)

Article 44 : Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :

1) d'établir, après approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ;

2) d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations ;

3) de se substituer à l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire conformément à la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire.

Article 45 : Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :

- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée,

- non-paiement des redevances aux termes fixés,

- non-utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession,

- non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

En cas de déchéance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire déchu.

Article 46 : Si l'intérêt public rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi.

Article 47 : L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l'état initial par les contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce délai, l'agence de bassin peut y procéder d'office aux frais des contrevenants.

Article 48 : Par complément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le régime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.


Section III : Périmètres de Sauvegarde et Périmètres d'Interdiction

Article 49 : Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l'intérieur de ces périmètres, sont soumis à autorisation préalable :

- toute exécution de puits ou forages,

- tous travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages,

- et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever.

Les conditions de délimitation de ces périmètres et d'octroi d'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 50 : En cas de nécessité, des périmètres d'interdiction peuvent être délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation.

Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau ne sont délivrées que lorsque l'eau prélevée est destinée à l'alimentation humaine ou à l'abreuvement du cheptel.


Chapitre VI : De la Lutte Contre la Pollution des Eaux

Article 51 : Au sens de la présente loi, est considérée :

- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ;

- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l'activité humaine, directement ou indirectement ou sous l'action d'un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée.

L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite.

Article 52 : Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête, par l'agence de bassin.

Au cas où l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l'autorisation prévue à l'article 38 ou la concession prévue à l'article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L'enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.

Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

Article 53 : Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l'article 52 ci-dessus existant à la date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l'agence de bassin, faire l'objet d'une déclaration.

Cette déclaration vaut une demande d'autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.

Article 54 : Il est interdit :

1) de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique ;

2) d'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

3) de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l'intérieur des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;

4) de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;

5) de déposer des matières insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards à l'intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;

6) de jeter des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;

7) de jeter, à l'intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement, toute eau usée ou toute matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.

Article 55 : Lorsqu'il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l'administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés.

Article 56 : Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, l'agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (cours d'eau, canaux, lacs, étangs,...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes.

Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état des eaux ou des milieux récepteurs.

L'administration définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général.

Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée.

Article 57 : L'administration définit les conditions d'utilisation des eaux usées. Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l'agence de bassin.

Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l'Etat et de l'assistance technique de l'agence de bassin si l'utilisation qu'il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l'administration et a pour effet de réaliser des économies d'eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.


Chapitre VII : Eaux à Usage Alimentaire

Article 58 : Les eaux à usage alimentaire comprennent :

a) les eaux destinées directement à la boisson,

b) les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public.

Article 59 : Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires.

Article 60 : Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.

Il est également interdit d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 59 ci dessus.

Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l'eau, l'Administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 59 ci-dessus.

Article 61 : Toute réalisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité est soumise à autorisation préalable de l'Administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité de l'eau.

Les exploitants d'adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.

Article 62 : Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d'un point d'eau autorisé.

Article 63 : Des zones de protection doivent être établies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forage, impluviums.

Ces zones comprennent :

a) un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l'organisme chargé de l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont été acquis,

b) le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l'intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.

La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.

Des périmètres de protection semblable peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution.

Article 64 : Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à l'alimentation humaine est interdit.

Article 65 : Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l'eau et en altérer les propriétés organoleptiques.

Article 66 : La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur.

A cette fin, l'eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire.

Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l'Administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.


Chapitre VIII : Dispositions Relatives à l'Exploitation

et à la Vente des Eaux Naturelles d'Intérêt Médical,

Eaux Dites "De Source" et Eaux Dites "De Table"

Article 67 :Ausens de la présente loi, les eaux naturelles d'intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives.

Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d'intérêt médical.

Pour les eaux naturelles d'intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis à la disposition du public.

Article 68 : Aucune eau naturelle d'intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes d'application.

Article 69 : L'utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d'intérêt médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été officiellement autorisée et soumise au contrôle de l'Administration, et que si leur mode de captage a été approuvé.

Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l'implantation, les plans, la construction, les aménagements et l'équipement ont été approuvés par l'Administration.

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l'eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l'Administration.

Article 70 : L'utilisation des eaux naturelles d'intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 71 : Toutes les eaux naturelles d'intérêt médical doivent être utilisées telle qu'elles se présentent à l'émergence.

Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu'elles soient dûment autorisées.

Le mélange des eaux naturelles d'intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.

Article 72 : Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intérêt médical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux.

Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intérêt médical les eaux dites "de source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique.

Article 73 : Au sens de la présente loi :

- les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences,

- les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux publics d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agréés par l'Administration.

Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l'Administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.

Article 74 : Tout produit extrait des eaux naturelles d'intérêt médical susceptible d'être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.

Article 75 : Seules les eaux naturelles d'intérêt médical et les eaux dites de "source" peuvent être importées, sous réserve de l'autorisation de l'Administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 76 : Constitue un délit au sens de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi :

1) le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d'eau naturelle d'intérêt médical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;

2) le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;

3) le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;

4) le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n'ayant pas l'origine indiquée ;

5) le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l'eau qu'ils contiennent ;

6) le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;

7) le fait d'indiquer sur les récipients que l'eau qu'ils contiennent est stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants ;

8) le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l'origine des eaux ;

9) le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux ;

10) le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.

Article 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des eaux naturelles d'intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les règles de conditionnement et d'étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

Article 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 116 ci-après, I'Administration peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernées.


Chapitre IX : Dispositions Relatives à l'Aménagement

Et à l'Utilisation des Eaux à Usage Agricole

Article 79 : Lorsqu'il existe des plans directeurs d'aménagement intégré des bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente loi, l'autorisation prévue à l'article 38 n'est délivrée que lorsqu'elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

Article 80 : Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de propriétés agricoles est tenue de déposer, contre récépissé, son projet auprès de l'agence de bassin. En cas de silence de l'agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à compter de la date de ce récépissé, le projet est considéré comme approuvé et l'autorisation est réputée accordée.

Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation qu'il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

Lorsque l'avis de l'agence est défavorable, il doit être motivé.

Article 81 : Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l'Administration sont chargés de constater la conformité des travaux d'équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l'autorisation accordée.

En cas d'infraction, l'Administration met en demeure le propriétaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l'acte d'autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, l'intéressé peut fournir à l'Administration toute explication relative à l'infraction.

Si l'infraction persiste, le propriétaire ou l'exploitant du fonds peut être astreint par l'Administration au paiement, à titre réparatoire, d'une somme de 500 à 2 500 dirhams.

Si, malgré l'amende infligée, l'infraction persiste, l'autorisation visée à l'article 38 est révoquée sans indemnité.

Article 82 : Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, I'Administration peut prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des cultures annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications.

En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute pollution de la nappe par suite d'épandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l'utilisation de l'eau.

En cas d'infraction dûment constatée, I'Administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, à titre réparatoire, d'une somme de 500 à 2 000 dirhams.

Article 83 : Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l'Etat, I'Administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder momentanément à l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la remontée de la nappe définit les modalités de prélèvement d'eau et, éventuellement, d'octroi de l'aide financière.

Article 84 : L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux nommes fixées par voie réglementaire.

Article 85 : Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque l'intérêt public l'exige, soit à la demande des propriétaires et à leurs frais, tous travaux nécessaires à la protection de leurs biens et à l'utilisation des eaux sur leurs propriétés.


Chapitre X : Dispositions Relatives à l'Usage de l'Eau

en Cas de Pénurie

Article 86 : En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, I'Administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les réglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorité l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

L'état de pénurie d'eau et sa fin sont déparés par décret.

Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur :

- l'usage de l'eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles,
<SPAN style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDI


08/05/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 67 autres membres