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Arrêté du 08 juillet 1953 relatif à la délimitation de la forêt domaniale des Aït-Ali

Arrêté viziriel du 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953) homologuant les opérations de délimitation de la forêt domaniale des Aït-Ali (Agadir).

Le Grand Vizir,

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat et les dahirs qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté viziriel du 10 octobre 1951 (8 moharrem 1371) ordonnant la délimitation de la forêt domaniale des Aït-Ali, située sur le territoire du poste d'affaires indigènes des Aït-Abdallah (région d'Agadir), et fixant la date d'ouverture des opérations au 22 janvier 1952 ;

Attendu :

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures à la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la délimitation ;

2° Qu'aucune immatriculation n'est antérieurement intervenue dans le périmètre de l'immeuble forestier susdésigné, tel qu'il figure à la carte annexée au procès-verbal de délimitation ;

3° Qu'aucune réquisition d'immatriculation en confirmation d'opposition à cette délimitation n'a été déposée dans les conditions fixées par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans le délai imparti, c'est-à-dire jusqu'au 1er mars 1953 ;

Vu le dossier de l'affaire et, notamment, le procès-verbal du 18 avril 1952 établi par la commission spéciale prévue à l'article 2 dudit dahir, déterminant les limites de l'immeuble en cause,


Arrête :

Article Premier : Sont homologuées, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de la forêt domaniale des Aït-Ali, située sur le territoire du poste d'affaires indigènes des Aït-Abdallah (région d'Agadir), telles que ces opérations résultent du procès-verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue à l'article 2 du dahir précité.

Article 2 : Est, en conséquence, définitivement classé dans le domaine forestier de l'Etat, l'immeuble dit " Forêt domaniale des Aït-Ali ", d'une superficie globale de 4.314 hectares, figuré par un liséré vert sur le plan annexé au procès-verbal de délimitation et à l'original du présent arrêté.

Article 3 : Sont reconnus aux Marocains de la tribu Aït-Ali, riveraine de la forêt susvisée, les droits d'usage énumérés à l'article premier de l'arrêté interdirectorial du 1er mai 1938 concernant les peuplements d'arganiers, savoir :

Le ramassage du bois mort ;
La cueillette des fruits ;
Le parcours des troupeaux ;
L'utilisation du sol ;
La coupe du bois de chauffage, de charbonnage et de service ;
La coupe de branchages pour clôtures ;
L'enlèvement de terre, de sable et de pierres,

sous réserve que ces droits ne pourront être exercés que conformément aux règles sur la conservation et l'exploitation des forêts actuellement en vigueur ou qui seront édictées ultérieurement.

De plus, les citernes, puits, aires à dépiquer, enclos pour les troupeaux qui existaient au moment du bornage, peuvent être, utilisés dans l'avenir par leurs usagers.


Fait à Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953).
Mohammed El Hajoui,
Suppléant du Grand Vizir.

Vu pour promulgation et mise à exécution :


Rabat, le 3 août 1953.
Le ministre plénipotentiaire,
Délégué à la Résidence générale,

J. De Blesson.
______
Référence :
B.O. n° 2036, du 2-11-1951, p. 1710.Bulletin Officiel n° 2129 du Vendredi 14 Août 1953


30/04/2008
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