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Dahir du 20 Dou-l-hidja 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts.

 
Dahir du 20 hidja 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Moulay Youssef).

À Nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu'à Nos Sujets.

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,


A Décrété ce qui suit :


Titre Premier : Du régime forestier

Article Premier :Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent Dahir :

1° Les bois et forêts appartenant au Domaine de l'Etat, aux Etablissements Publics ou aux collectivités indigènes, ainsi que ceux sur lesquels l'Etat, des Etablissements Publics ou des collectivités indigènes ont des droits de propriété indivis, avec des particuliers ;

2° Les bois et forêts faisant l'objet d'un litige entre l'Etat et des Etablissements Publics ou des collectives indigènes, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige entre l'une quelconque de ces catégories de propriétaires et des particuliers ;

3° Les terrains, soit recouverts de broussailles, soit nus, dont le reboisement ou la restauration aura été reconnu d'utilité publique après l'accomplissement des formalités légales.

Article 2 :Seront déterminés par Arrêté Viziriel les territoires auxquels sera successivement appliqué le régime forestier.

Les bois et forêts situés en dehors de ces territoires seront administrés suivant les formes arrêtées par des règlements spéciaux, pris d'un commun accord entre la Direction des Renseignements et le Service des Eaux et Forêts.

La distraction du régime forestier ou l'aliénation de bois et forêts soumis à ce régime sera prononcée par Dahir sur la proposition du Commissaire Résident Général.


Titre II : Aliénation des produits

Article 3 :Aucune aliénation de produits principaux ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu de la Région et au siège du Contrôle Civil ou du Cercle de la situation des bois.

Article 4 :Des cessions, par voie de marché de gré à gré, pourront toutefois être autorisées dans les cas suivants :

1° S'il s'agit de produits dont la valeur n'excède pas 5.000 francs ;

2° S'il y a lieu de pourvoir d'urgence à des besoins accidentels ou imprévus, ou à l'exécution de travaux pour le compte de l'Etat ;

3° Si les produits n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique.

Ces diverses cessions sont autorisées par le Chef du Service des Eaux et Forêts si la valeur des produits n'excède pas 5.000 francs. Au-dessus de ce chiffre la cession est autorisée par Arrêté du Commissaire Résident Général.

Article 5 :Sera déclarée nulle toute vente qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, n'aura pas été faite par voie d'adjudication publique, ou n'aura pas été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3, ou aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux fixés par les affiches.

Article 6 :S'il s'élève des contestations pendant les opérations d'adjudication soit sur la validité des dites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres, il y sera statué immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Article 7 :Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées directement ou indirectement, soit comme associés, soit comme cautions :

1° Tous fonctionnaires et agents de l'Etat, des Municipalités, tous concessionnaires de services publics exploités directement ou par concession, tous fonctionnaires et officiers de contrôle, tous Commandants et agents de la force publique ;

2° Les parents ou alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents supérieurs et préposés des Eaux et Forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents sont commissionnés.

En cas de contravention, les personnes ci-dessus dénommées seront punies d'une amende qui ne pourra excéder le 1/4 ni être inférieure au 1/12e du montant de l'adjudication et seront passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus à l'article175 du Code Pénal Français.

Toute adjudication qui sera faite eu contravention aux dispositions qui précèdent sera déclarée nulle par le tribunal .

Article 8 :Toute association ou manoeuvre secrète entre marchands de bois, liège, tannin ou autres produits forestiers principaux ou divers tendant à nuire aux enchères ou à obtenir les produits à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du Code Pénal français, indépendamment de tous dommages-intérêts.

Si l'adjudication a été faite au profit de l'association ou des auteurs des dites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

Sont d'ordre public les nullités prévues par le présent article et par les articles 5 et 7.

Dans les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou de collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes ou dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités ou en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

Article 9 :Faute par l'adjudicataire de fournir le cautionnement exigé par le Cahier des Charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu par le Chef du Service des Eaux et Forêts et on procédera, dans les formes ci-dessus prescrites, à une adjudication de la coupe à sa folle--enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer d'excédent s'il y en a.

Article 10 :Tout procès-verbal d'adjudication apporte exécution parée contre les adjudicataires et leurs associés, tant pour le paiement du prix principal d'adjudication que pour les accessoires et frais.


Titre III : Des Exploitations et récolements


Section 1 : Des exploitations

Article 11 :Après l'adjudication ou la cession de gré à grès il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes. Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne pourra être ajouté à ceux qui font l'objet du marché, à peine contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire de la cession de gré à gré d'une amende égale ou double de la valeur des bois ou produits non compris dans le marché, sans préjudice de la restitution des produits ou de leur valeur.

Les agents supérieurs ou préposés qui auront autorisé ou toléré les additions aux marchés seront passibles de la même amende, sans préjudice des poursuites en concussion ou malversation qui pourront être exercées à leur encontre.

Article 12 :Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits à eux vendus avant d'avoir obtenu pour ce faire l'autorisation écrite du Chef de Circonscription local à peine d'être poursuivis par application des articles 36 et suivants du présent Dahir.

Article 13 :Les adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré sont tenus de respecter tous les arbres réservés dans leur ventes, sans qu'on puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'ils auraient laissés sur pied, sous peine d'une amende de 2 à 200 francs par pied d'arbre (amende qui ne pourra descendre au-dessous du double de la valeur de l'arbre et sera calculée d'après le prix de vente de la coupe), sans préjudice des dommages intérêts et de la restitution.

Les réserves abattues qui pourront être représentées seront saisies et leur restitution sera opérée en nature si l'administration le requiert.

Article 14 :Les procès-verbaux d'adjudication, les cahier des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et concessionnaires de produits principaux ou divers pour le mode d'abattage et d'écorcement des arbres, l'exploitation des lièges et écorces à tant l'emploi des griffes et marteaux par les adjudicataires, les délais d'exploitation, de vidange et de nettoiement, l'installation des chantiers, abris, dépôts et charbonnières, l'emploi du feu, les chemins autorisés pour le transport des produits, la durée journalière des chantiers, l'enlèvement des produits divers et le passage des troupeaux et généralement toutes conditions réglementant l'exécution des marchés.

Toute infraction à ces clauses et conditions sera punie d'une amende de 20 à 200 francs, sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront descendre au-dessous de l'amende simple.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux adjudicataires et bénéficiaires de marchés de gré à gré de produits divers.

L'administration pourra effectuer sur les produits des coupes sur pied, ou déposées en forêt, les saisies conservatoires qu'elle jugera nécessaires pour la garantie du paiement de l'amende et des dommages-intérêts.

Article 15 :Dans le cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange dans les délais fixés par le marché ou régulièrement prorogés, le tribunal prononcera la confiscation des produits saisis, lesquels resteront propriété de l'Etat.

Article 16 :A défaut par les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, d'exécuter dans les délais prévus et suivant le mode qui est prescrit par le cahier des charges, les travaux qui y sont énumérés pour la protection contre les incendies, pour relever et faire façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de vidange, fossés ou clôtures, pour les fournitures de chauffage, ces travaux seront exécutés à leurs frais à la diligence du Chef du Service des Eaux et Forêts, qui arrêtera le montant des frais et dressera l'état de liquidation dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux articles 11, 12 et 13 du Dahir du 6 janvier 1916 (29 safar 1334), portant réglementation des poursuites en recouvrement des créances de l'Etat.

Article 17 :Les adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, sont pénalement responsables de tous délits prévus par le présent Dahir commis dans leur vente.

Ils pourront être déchargés de cette responsabilité s'ils ont signalé le délit avant sa constatation par les agents du Service des Eaux et Forêts.

Ils restent également responsables, dans tous les cas, des amendes, restitutions, réparations civiles et frais, si ces délits ont été commis par leurs bûcherons, ouvriers, voituriers et généralement toutes personnes à leur service employés à titre quelconque au travail des coupes.


Section II : Récolements

Article 18 :II sera procédé au récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de l'expiration des délais pour la vidange des coupes.

Les six mois écoulés l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré demeurera libéré des charges de l'exploitation si l'administration n'a pas effectué le récolement.

Toutefois celui qui aura terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais fixés pourra mettre l'administration en demeure de procéder au récolement, par lettre recommandée adressée au Chef de Circonscription local, et se trouvera libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans un délai de six mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Article 19 :L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu d'assister au récolement ; il sera, à cet effet, prévenu par lettre recommandée au moins quinze jours avant le jour où se fera le récolement.

Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire et deviendra définitif dans le délai de 30 jours après sa clôture.

Article 20 :Au cours de ce délai de 30 jours, l'administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal devant les tribunaux pour défaut de forme ou fausse énonciation.

En cas d'annulation, l'administration pourra dans le mois qui suivra y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation.


Titre IV : Droits d'usage

Article 21 :Des Arrêtés Viziriels pris sur les propositions conformes du Service des Eaux et Forêts et des Directions des Affaires Indigènes et Civiles, régleront le mode d'exercice par les usagers marocains à l'exclusion de tous autres, des divers droits d'usage qu'ils exercent dans les forêts domaniales en vertu de la tradition ou qui leur ont été reconnus par les commissions de délimitation du domaine forestier.

Ces droits d'usage sont incessibles.

Article 22 :Les droits au parcours ne pourront s'exercer que dans les cantons reconnus défensables et au profit des seuls indigènes marocains.

Les troupeaux en cheptel ou en association avec des non- usagers sont exclus du bénéfice du droit de parcours.

Le Service Forestier fixera annuellement, d'après les conditions de défensabilité des bois, le nombre et l'espèce des animaux à admettre au parcours.

Un Arrêté Viziriel indiquera chaque année les forêts dans lesquelles le parcours des chèvres sera interdit.

Article 23 :L'exercice du droit d'usage en contravention des dispositions de l'article précédent ou des Arrêtés Viziriels visés à l'article 21, donnera lieu à l'application des peines prévues à l'article 41 en ce qui concerne le parcours d'animaux en sur- nombre ou non autorisés ou trouvés dans les cantons non défensables, et aux articles 36 à 39 pour les coupes de bois ou l'enlèvement des produits principaux opérés sans délivrance préalable du Service Forestier.

Les contraventions aux autres dispositions des Arrêtés Viziriels susvisés donneront lieu à une amende de 1 à 100 francs.


Titre V : Défrichements

Article 24 :Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à l'autorité locale de contrôle au moins quatre mois à l'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le contrôle civil de la situation des bois. Un fonctionnaire du Service des Eaux et Forêts procède ensuite à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé. Au vu de ce procès-verbal, le Chef des Eaux et Forêts signifie, s'il y a lieu, à la partie son opposition provisoire au défrichement. Dans ce cas, le procès-verbal est notifié à la partie, qui pourra présenter ses observations. Le procès-verbal est également transmis à l'autorité supérieure et l'opposition est, s'il y a lieu, maintenue par Arrêté du Commissaire Résident Général. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, l'Arrêté Résidentiel n'est pas rendu et signifié au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué..

Article 25 :L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes maritimes et terrestres, contre l'envahissement des sables ;

5° A la salubrité publique.

Article 26 :Les collectivités indigènes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, quelle que soit leur situation, sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure donnée par Arrêté Viziriel.

Ceux qui auront ordonné ces défrichements seront passibles des peines prévues à l'article 27 contre les particuliers pour les contraventions de même nature.

Article 27 :En cas de contravention à l'article 24, celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement sera condamné à une amende de 100 francs au moins et 200 francs au plus par hectare de bois défriché. Il devra, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'arrêté d'opposition, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

Faute par le propriétaire d'effectuer le reboisement dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration des Eaux et Forêts.

Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire dans les conditions prévues à l'article 16 du présent Dahir.

Article 28 :Sont exemptés des dispositions de l'article 25 :

1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou leur plantation, sauf s'ils ont été exécutés en remplacement de bois défrichés comme il est prescrit à l'article précédent ;

2° Les parcs et jardins clos ou attenant aux habitations ;

3° Les bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares, à la condition qu'ils ne dépendent pas, quoiqu'isolés en tout ou partie, d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur le sommet ou sur les pentes d'une montagne.

Article 29 :Les exploitations abusives ou sur les terrains en pente, l'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui auraient pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués ou qui seraient dangereux pour le maintien des terres sur les pentes ou la défense du sol contre les érosions, seront assimilés à des défrichements et par conséquent, donneront lieu contre ceux qui les auront ordonnés aux peines prévues à l'article 27.

Les bois âgés de six ans et au-dessous sont absolument interdits au parcours, même des usagers. Les propriétaires d'animaux qui contreviendront à cette disposition seront punis des peines prévues à l'article 41.

Article 30 :II pourra être créé par Arrêté Viziriel, après enquête de commodo et incommodo, des périmètres de protection comprenant des boisements se trouvant dans les conditions prévues à l'article 25, dans lesquels il ne pourra être procédé à aucun défrichement sans l'autorisation du Service des Eaux et Forêts.


Titre VI : Police et conservation des forêts


Section I : Dispositions relatives aux délits forestiers en général

Article 31 :Quiconque aura brisé, dégradé, détruit déplacé ou fait disparaître les bornes, fossés, repères, murs, signes et clôtures quelconques servant à limiter les forêts ou cantons de forêt, sera puni d'une amende de 5 à 200 francs et pourra l'être d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs aux frais nécessités par la remise des lieux en état.

Article 32 :Toute extraction ou enlèvement non autorisé de matériaux, broussailles, produits quelconques des forêts autres que le bois vif, le charbon, le liège et l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 2 à 5 francs par bête attelée, 1 franc à 2 fr. 50 par charge de bête de somme, o fr. 50 à 1 franc par charge d'homme.

En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 8 jours pourra être prononcé.

Ces dispositions sont applicables à l'enlèvement du bois mort en dehors de l'exercice du droit d'usage.

Article 33 :Quand des extractions de matériaux ayant pour objet des travaux publics devront être pratiquées sur des terrains forestiers, la Direction Générale des Travaux Publics désignera au Service des Eaux et Forêts les lieux d'extraction.

Les agents forestiers, de concert avec les agents des Travaux Publics, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites des terrains où l'extraction pourra être pratiquée, le nombre, l'espèce, les dimensions des arbres à abattre, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. Le Chef du Service des Eaux et Forêts fixera le montant des indemnités à payer à l'Etat tant pour l'occupation du sol que pour la valeur des matériaux extraits, ainsi que les clauses et conditions à imposer pour l'extraction des matériaux dans l'intérêt de la forêt. Toute extraction de matériaux ou tout abattage d'arbres opéré sans l'accomplissement des formalités qui précèdent, donnera lieu à l'application à l'entrepreneur des peines prévues par l'article 32.

Article 34 :Quiconque aura labouré un terrain forestier sera condamné, proportionnellement à la surface labourée, à une amende de 20 à 100 francs par hectare.

Quiconque aura défriché des terrains forestiers sera condamné, proportionnellement à la surface défrichée, à une amende de 50 à 200 francs par hectare. Si le labour a suivi immédiatement le défrichement, l'amende pour défrichement sera seule appliquée.

S'il y a récidive, un emprisonnement de 5 à 8 jours en cas de labour et de 8 jours à 2 mois en cas de défrichement, pourra être prononcé.

Article 35 :Quiconque sera trouvé de nuit dans les bois et forêts en dehors des routes et chemins ordinaires, porteur d'instruments ou outils propres à couper les bois, exploiter le liège ou l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 1 à 10 francs.

Article 36 :La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant à un mètre du sol plus de 2 décimètres de tour, sera puni d'une amende de o fr. 50 au moins et de 50 francs au plus par pied d'arbre. Cette amende pourra même être portée à la valeur de l'arbre si celle-ci est supérieure au maximum.

Si les bois ont 2 décimètres de tour et au-dessous l'amende sera : par charretée de 3 à 10 francs par bête attelée, de a à 5 francs par charge de bête de somme, de o fr. 50 à 2 francs par charge d'homme.

Il pourra, en outre, dans les deux cas, être prononcé un emprisonnement de 6 jours à 2 mois.

La coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de o fr. 50 à 5 francs par pied, quelle qu'en soit la grosseur.

S'il s'agit de plants et semis naturels, les peines des paragraphes 2 et 3 du présent article seront appliquées.

Article 37 :Les mutilations graves, l'écorcement, la coupe des branches principales, l'enlèvement des chablis ou bois de délits seront punis comme si les arbres avaient été abattus par le pied.

Article 38 :Ceux qui dans les forêts auront extrait ou enlevé du liège de reproduction ou de l'écorce à tan, ou qui en seront trouvés détenteurs en contravention aux Arrêtés rendus en exécution de l'article 54 du présent Dahir, seront punis d'une amende de 15 à 50 francs par quintal métrique.

Cette amende ne pourra descendre au-dessous du minimum fixé pour les quantités inférieures à un quintal. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de 8 jours à 2 mois.

L'extraction du liège mâle sera punie d'une amende de o fr. 10 à o fr. 50 par pied d'arbre, et des peines prévues à l'article 37 si les arbres ont été blessés ou mutilés. L'enlèvement du liège mâle gisant sera puni d'une amende de 3 à 10 francs par quintal métrique, calculée comme il est prévu pour le liège de reproduction.

Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de 8 jours à 2 mois.

Article 39 :En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 32 à 38 inclusivement seront toujours fixées au maximum.

Article 40 :II y aura lieu dans tous les cas à la restitution des objets frauduleusement enlevés en forêt ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Seront confisqués les instruments dont les délinquants seront trouvés porteurs.

Article 41 :Les propriétaires non usagers d'animaux trouvés de jour en délit dans les forêts seront condamnés à une amende de :

o fr. 10 à o fr. 40 pour un porc, un veau ou une bête à laine ;

o fr. 20 à 1 franc pour un boeuf, une vache, une chèvre, un cheval ou un mulet ;

1 à 3 francs pour un chameau.

Il pourra en outre être prononcé contre le berger un emprisonnement de 3 à 15 jours.

En cas de récidive ou si le délit a été commis la nuit, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

Article 42 :Les adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré de pâturage ou dépannage, etc., ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre d'animaux que celui déterminé par le cahier des charges ou en introduire en dehors des cantons désignés, sous peine de l'amende fixée par l'article 41. Ils devront également, si le cahier des charges le prescrit, faire marquer leurs animaux d'un signe spécial sous peine de l'amende fixée par le même article, sauf si les animaux introduits en forêt sans marque avaient été déclarés au Service des Eaux et Forêts.

Article 43 :La contrefaçon des marteaux, l'usage des marteaux contrefaits, l'usage frauduleux des vrais marteaux, la destruction volontaire de leurs empreintes seront punis des peines prévues par les articles 140 et 141 du Code Pénal français.

Article 44 :II y a récidive quand dans l'année grégorienne qui précède le jour où le délit a été commis, il a été rendu contre le délinquant ou le contrevenant un premier jugement devenu définitif pour contravention ou délit forestiers.

Article 45 :Dans tous les cas où il y aura lieu en raison des énonciations du procès-verbal à adjuger des dommages-intérêts, ces dommages ne pourront être inférieurs à l'amende simple énoncée par le jugement.


Section II : Mises à feu et incendies

Article 46 :II est défendu de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts.

Du 1er juillet au 31 octobre, cette interdiction est applicable même aux propriétaires des forêts et s'étend à la distillation du goudron et de la résine et généralement à toutes les industries exigeant l'emploi du feu.



30/04/2008
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