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Arrêté du 7 mars 1950 modifiant l'arrêté du 1er mai 1938 concernant les peuplements d'arganiers.

Arrêté du directeur de l'intérieur et du chef de la division des eaux et forêts du 7 mars 1950 modifiant l'arrêté du 1er mai 1938 concernant les peuplements d'arganiers.

Le Directeur de L'intérieur,
L'inspecteur Général des Eaux et Forêts, Chef
de la Division des Eaux et Forêts,
Chevaliers de la Légion d'honneur,

Vu le dahir du 4 mars 1925 sur la protection et la délimitation des forêts d'arganiers ;

Vu l'arrêté des directeurs des eaux et forêts et des affaires politiques du 1er mai 1938 concernant les peuplements d'arganiers,


Arrêtent :

Article premier :Les articles 2, 4, 6, 9 et 12 de l'arrêté susvisé du 1er mai 1938 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 2 : Les usagers ont droit au ramassage du bois mort " gisant, gratuitement, en tout temps et pour leurs besoins domestiques.

" Toutefois, les usagers nécessiteux ont la possibilité, après délivrance par l'autorité locale de contrôle d'une carte gratuite d'indigence visée par le service forestier local, de vendre ce bois mort, sous réserve que le colportage entre le lieu de ramassage et le lieu de mise en vente en soit effectué à des d'homme ou à des d'animal, à l'exclusion de tout autre moyen de transport.

L'enlèvement du bois mort en dehors de l'exercice des droits d'usage donnera lieu à l'application des sanctions prévues par l'article 32 du dahir susvisé du 10 octobre 1917.

.........................................................................................

Article 4 : Le droit au parcours s'exerce gratuitement et partout, sauf dans les parcelles incendiées ou exploitées depuis moins de six ans, ou dans les parcelles reconnues non défensables lorsque, d'un commun accord entre le chef de la circonscription forestière intéressée et l'autorité locale de contrôle, la mise en défens de ces dernières aura été jugée opportune.

" La mise en exploitation .................................. ".

(La fin de l'article sans modification)

.........................................................................................

Article 6 :Les usagers ont droit gratuitement aux bois de chauffage, de charbonnage et de service (bois de construction, de charries, etc), destinés à leurs usages domestiques.

Ces bois sont délivrés soit sous forme d'élagage des arbres qui leur sont désignés par le service forestier, soit sous forme de " recépage des parcelles de forêt dépérissantes désignées par ce service.

Article 9 : Les usagers peuvent prendre gratuitement en forêt, " aux endroits désignés par le service forestier en accord avec l'autorité locale de contrôle, la terre, le sable, la pierre à bâtir, la pierre à chaux et la pierre à plâtre destinés à leurs besoins domestiques ou à ceux de l'artisanat local.

Le bois nécessaire à la cuisson de la pierre à chaux et de la pierre à plâtre leur est délivré gratuitement, dans les mêmes conditions que le bois de chauffage.

Les fours à chaux et à plâtre ne peuvent être établis qu'aux endroits désignés par le service forestier. "

.........................................................................................

Article 12 : Les règles de police des forêts édictées aux articles 31 à 45 inclus du dahir du 10 octobre 1917 sont entièrement applicables aux forêts d'arganiers.

Toutefois, les dispositions des articles 40 et 45, relatives à la " restitution et aux dommages intérêts, ne sont pas applicables dans le cas de délits autres que les délits de parcours commis par les usagers dans les forêts d'arganiers sur lesquelles portent leurs droits d'usage.

Dans le cas de délits de parcours, le montant des dommages intérêts est versé à la collectivité lésée dans des conditions qui sont déterminées, d'un commun accord, par le directeur de l'intérieur et le chef de la division des eaux et forêts.

" En outre ................................................ "

(La fin de l'article sans modification)

.........................................................................................

Article 2 :II est ajouté à l'arrêté susvisé du 1er mai 1938, l'article 9 bis ci-après :

Article 9 bis : Les usagers de l'arganeraie acquitteront, pour tous les produits forestiers destinés à un usage autre que la satisfaction de leurs besoins domestiques ou, pour les produits visés à l'article précédent, des besoins de l'artisanat local, des redevances dont le taux sera égal au cinquième du taux minimum des redevances similaires fixées chaque année par le chef de la division des eaux et forêts pour les forêts de thuya.

Cette disposition ne vise ni les fruits de l'arganier, ni le produits dérivés de ceux-ci.

Rabat, le 7 mars 1950.
Le directeur de l'intérieur,
Valla
L'inspecteur général des eaux et forêts,
chef de la division des eaux et forêts,
Grimaldi.
Bulletin Officiel n° 1961 du Vendredi 26 Mai 1950


30/04/2008
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