Dahir du 04 mars 1925 relatif à la délimitation et la protection des forêts d'arganier
Dahir du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925) sur la protection de la délimitation des forêts d'arganier. Exposé des Motifs Le mode d'exercice des droits de jouissance que Nos sujets possèdent traditionnellement sur les peuplements d'arganier, dans le Sud de Notre Empire, droits dont nous proclamons expressément le maintien, ne permet pas l'application pure et simple à ces forêts des règles protectrices établies dans l'intérêt général par Notre dahir forestier du 10 octobre 1917 (20 hija 1335). Il a donc paru nécessaire de prévoir la possibilité d'une réglementation plus souple qui, après délimitation des peuplements d'arganier, conciliât les droits de jouissance constatés sur eux et les droits supérieurs de l'Etat. C'est l'objet du présent dahir. * * * LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Moulay Youssef) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, A Décidé ce qui suit : Article Premier :Les peuplements d'arganier, une fois délimités dans les conditions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), seront soumis à des règlements d'administration spéciaux pris dans les conditions du § 2 de 1'article 3 du dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) et sous les sanctions prévues aux titres IV à VIII de ce dahir. Article 2 :Ces règlements devront constater les droits de jouissance appartenant traditionnellement aux populations indigènes sur les peuplements d'arganier et définir, notamment, les modalités suivant lesquelles s'exercent ces droits, touchant les arbres, leurs fruits et l'utilisation du sol. Ils prévoiront, en outre, toutes mesures utiles touchant la protection de ces peuplements, notamment en ce qui concerne les exploitations abusives, le parcours après exploitation, la défense contre l'incendie, le défrichement. Article 3 :Demeurent valables entre indigènes appartenant à des tribus traditionnellement usagères, les transactions et cessions prévues par la coutume, qui seraient faites entre eux selon les règles coutumières. Toute transaction ou cession entre les indigènes de ces tribus et des étrangers à ces tribus est interdite ; les conventions contraires sont nulles de nullité absolue. Fait à Rabat, le 8 chaabane 1343. (4 mars 1925). Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 13 mars 1925. Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général, Lyautey.
Bulletin Officiel n° 647 du Mardi 17 Mars 1925 |
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