Dahir du 20 Dou-l-hidja 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts.(Suite)
Dahir du 20 hidja 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts. |
Section II : Mises à feu et incendies
Article 46 :II est défendu de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts.
Du 1er juillet au 31 octobre, cette interdiction est applicable même aux propriétaires des forêts et s'étend à la distillation du goudron et de la résine et généralement à toutes les industries exigeant l'emploi du feu.
L'emploi du feu dans les habitations, bâtiments d'exploitations, abris, camps, four à minerai, chantiers ou ateliers, situés en forêt ou dans la zone de 200 mètres, pendant la période du 1er juillet au 31 octobre, sera soumis aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution du présent Dahir.
Il en sera de même pour la fabrication du charbon et du goudron dans les forêts de l'Etat pendant la même période.
Article 47 :Les mises à feu ainsi que l'incinération des chaumes, broussailles et végétaux quelconques, motivées par des nécessités agricoles et pastorales, seront soumises aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution du présent Dahir.
Article 48 :Quiconque valablement requis pour combattre un incendie de forêt refusera son concours sans motifs légitimes, sera puni d'une amende de 10 à 100 francs et pourra l'être d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois.
La réquisition sera valable à l'égard des européens quand elle aura été faite verbalement ou par écrit par un agent français de l'autorité. En ce qui concerne les populations indigènes, il suffira qu'elle soit adressée par tout agent de l'autorité et verbalement au chef de groupe ou de fraction.
Article 49 :Indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars ou fractions pourront être frappés d'amendes collectives.
Ces amendes seront prononcées par Arrêté de Notre Grand Vizir, sur le vu des propositions de l'autorité administrative de contrôle et du Service des Eaux et Forêts, les Chefs de tribus et de douars préalablement entendus.
Le produit des amendes pourra être affecté en tout ou en partie à la réparation du préjudice causé à la forêt par les incendies.
Article 50 :Tout parcours au profit des usagers est interdit pendant six ans au moins pour toute l'étendue des bois et forêts incendiés, sous les peines prévues à l'article 41.
Article 51 :Les mesures de précaution à imposer pour la période du 1er juin au 1er novembre aux Compagnies, entrepreneurs ou autres intéressés pour la circulation, sur les sections de voies ferrées et de routes se développant à l'intérieur des forêts ou à moins de 200 mètres de leur périmètre, des chemins de fer, tramways, cylindres, véhicules et tracteurs quelconques, employant la vapeur comme force motrice, seront déterminées par les règlements et arrêtés à intervenir d'un commun accord entre la Direction Générale des Travaux Publics, l'Administration des Chemins de fer et le Service des Eaux et Forêts en exécution du présent Dahir.
Article 52 :Aucun établissement industriel se servant du feu, ou exigeant un dépôt de matières combustibles, ne pourra être établi à l'intérieur ou à moins de 500 mètres des forêts de l'Etat sans l'autorisation du Service Forestier, à peine d'une amende de 50 à 3po francs et de la démolition des établissements dans les 3 mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée, au besoin à la diligence de l'administration et aux frais des intéressés.
Article 53 :En dehors des agglomérations indigènes actuellement existantes, aucune tente ou construction quelconque, bâtie ou recouverte avec des matériaux inflammables ne pourra être édifiée dans l'intérieur et à moins de 100 mètres du forêts de l'Etat à peine d'une amende de 5 à 50 francs et de la démolition dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.
Si cette distance ne peut être observée par suite de la faible étendue des enclaves ou de l'importance d'installations en pierre anciennement édifiées, des autorisations pourront être données par le Service Forestier qui fixera toutes les mesures de précaution à observer.
Article 54 :Un Arrêté Viziriel déterminera les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, écorces à tan, charbon, bois ou cendres de bas et produits résineux.
Article 55 :Toute infraction aux dispositions des articles 46, 47, 51 et 54 du présent Dahir ou des Arrêtés rendus pour leur exécution sera punie d'une amende de 10 à 200 francs. Un emprisonnement de 6 jours à 3 mois pourra en outre être prononcé.
Si parle fait de l'infraction l'incendie s'est communiqué aux forêts, son auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice de tous dommages intérêt. Dans ce cas l'article 463 du Code Pénal sera applicable.
Si par le fait de mises à feu régulièrement autorisées et pratiquées, l'incendie se communique aux propriétés voisines, le promoteur de la mise à feu restera responsable de tous dommages-intérêts.
Article 56 :Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu directement ou par communication aux forêts, sera puni des travaux forcés à temps.
Titre VII : Constatation des Délits
Article 57 :L'administration des Eaux et Forêts est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparations des délits et contraventions prévus par le présent Dahir ou les Arrêtés pris en son application et commis par les justiciables des tribunaux français.
Les actions et poursuites seront exercées par les agents supérieurs des Eaux et Forêts au nom de l'administration. sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public
Les actions et poursuites exercées contre les indigènes marocains sont portées devant les juridictions chérifiennes.
A cet effet les procès-verbaux dressés par les préposés forestiers sont transmis par les agents supérieurs des Eaux et Forêts Avec leurs propositions aux autorités locales de contrôle qui saisissent la juridiction compétente, assurent l'exécutions des jugements et informent le Service Forestier de la suite donnée aux actions et poursuites.
Article 58 :Les délits et contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Article 59 :Les agents supérieurs et préposés forestiers constateront les infractions dans toute l'étendue du territoire de la zone française de l'Empire Chérifien.
L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Rabat et des tribunaux de Première Instance dans le ressort desquels il en sera fait usage. L'empreinte des marteaux des agents et préposés sera déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance de leur résidence.
Article 60 :Les agents supérieurs et préposés écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité ; la date de l'acte sera celle de la clôture.
Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation, du timbre et de l'enregistrement.
Article 61 :Les préposés sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures, attelages et bêtes de somme des délinquants et à les mettre sous séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés ou dans ceux où des indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils l'ont été et les mettront également sous séquestre.
Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons, cours et enclos, qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du Commissaire de Police, d'un membre des Municipalités ou d'un officier de police judiciaire, s'il s'agit de justiciables des tribunaux français et, s'il s'agit de justiciables des tribunaux indigènes, qu'en présence d'un représentant de l'autorité marocaine, Caïd, Khalifa, Cheikh, Chef de douar, assisté au besoin d'un représentant de l'autorité de contrôle.
Ces fonctionnaires ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les préposés lorsqu'ils seront requis par eux pour assister à des perquisitions et devront signer le procès-verbal des opérations faites en leur présence.
Article 62 :Les agents supérieurs et les préposés ont le droit de requérir directement et par écrit la force publique pour la répression de toutes les infractions prévues par le présent Dahir, ainsi que pour la recherche et la saisie... des produits forestiers enlevés en délit, vendus ou colportés en contravention des Arrêtés prévus à l'article 54.
Ils pourront arrêter tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit ; ils le conduiront devant l'agent de contrôle, le juge de paix ou le Commissaire de Police s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français ou, s'il s'agit d'un indigène marocain, devant le représentant de l'autorité marocaine, Caïd, Khalifa, ou Cheikh, ou de l'autorité de contrôle.
Article 63 :En cas de saisie de bestiaux trouvés en délit ou de produits frauduleusement enlevés en forêt, ces
bestiaux ou ces produits seront mis sous séquestre chez une personne de bonne moralité et solvable, domiciliée aussi près que possible des lieux du délit.
Si le propriétaire des bestiaux ou objets saisis est connu, mais n'assiste pas à la saisie, celle-ci lui sera notifiée par écrit par l'auteur du procès-verbal dans le délai de 5 jours à dater de la saisie.
Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait aussitôt après la clôture une expédition qui sera déposée dans le délai de 15 jours au greffe de la justice de paix, s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français, ou remis au Caïd par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle s'il s'agit d'un indigène marocain. Communication en sera donnée à ceux qui réclameront les objets saisis.
Au moment de la constitution du séquestre une copie sera délivrée à la personne qui en sera chargée.
Article 64 :Le juge de paix ou le Caïd, pourra, sur la demande du propriétaire, donner main- levée provisoire de la saisie, à charge du paiement des frais de séquestre et moyennant bonne et valable caution.
Si aucune réclamation touchant les bestiaux ou objets saisis n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours à dater de la saisie, ou si dans le même délai le réclamant ne peut fournir de caution, les autorités ci-dessus visées ordonneront la vente aux enchères et taxeront les frais de séquestre et de vente.
La vente aux enchères s'effectuera sur le marché le plus voisin, à la diligence du Secrétaire- Greffier ou Caïd sous la surveillance de l'autorité de contrôle, ou de leurs délégués, qui la feront publier 24 heures à l'avance.
Le prix de vente servira à couvrir successivement les Frais de séquestre et de vente, le montant des condamnations.
Le surplus sera restitué à qui de droit.
S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente, à moins que le propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux nécessaires pour que leur prix couvre le paiement des condamnations pécuniaires encourues, et dont le montant sera fixé par le Service des Forêts.
En cas d'acquittement, le propriétaire aura droit à la restitution de l'intégralité du prix de vente, les frais taxés de séquestre et de vente restant à la charge du Service Forestier.
Toutefois, si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté, qu'à la restitution du produit net de la vente, déduction faite de tous les frais.
Article 65 :Les procès-verbaux écrits et signés par deux agents supérieurs ou préposés français des Eaux et Forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. Il ne sera en conséquence admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Lorsque les procès-verbaux ne seront dressés et signés que par un seul agent supérieur ou préposé français, ils feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pus une condamnation de plus de 10 francs tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits et des contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.. quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.
Article 66 :Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux feront foi jusqu'à preuve contraire.
Article 67 :Les actions en inscription de faux seront, quelle que soit la nationalité du prévenu, portées devant la juridiction française.
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire en personne ou par un fondé de pouvoir spécial institué par acte, notarié, la déclaration au greffe du Tribunal ou de la Justice de Paix avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de 3 jours au moins et de 8 jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Dans le même cas, si le prévenu est marocain, il sera renvoyé devant la juridiction chérifienne compétente pour l'application des peines du présent Dahir. Il en sera de même dans le cas où, l'inscription de faux étant admise, il subsisterait néanmoins contre le prévenu marocain un chef de prévention.
Tout prévenu débouté de son inscription de faux sera condamné à une amende de 300 francs.
Article 68 :Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux, pendant le délai qui lui est
accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Article 69 :Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns seulement d'entre eux s'inscriront en taux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Titre VIII : Poursuites et réparations des délits
Dispositions Générales
Article 70 :Toutes les actions et poursuites exercées à la requête de l'administration des Eaux et Forêts sont portées, suivant le cas, devant les tribunaux correctionnels où les juges de Paix dont la compétence est déterminée par l'article 9 du Dahir du 12 août 1913 sur l'organisation judiciaire du Protectorat.
Pour les indigènes marocains les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 57.
Article 71 :Les préposés forestiers pourront dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration des Eaux et forêts, faire toutes citations et notifications sans avoir à présenter la requête prévue à l'article 13 du Dahir formant Gode de procédure criminelle. Ils ne peuvent procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation doit à peine de nullité contenir la copie du procès-verbal.
Article 72 :Les agents supérieurs des Eaux et Forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Article 73 :Les agents supérieurs des Eaux et Forêts peuvent au nom de l'administration interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans une autorisation spéciale de l'autorité supérieure.
Le droit attribué à l'administration des Eaux et Forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au Ministère Public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Article 74 :L'administration des Eaux et Forêts est autorisée à transiger sur les délits et contraventions prévus et punis par le présent Dahir.
Après jugement, la transaction ne pourra porter que sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles.
Les transactions sont approuvées par le Chef du Service des Eaux et Forêts.
Article 75 :Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par six mois à dater de la clôture du procès-verbal de constatation et par le délai de 3 ans, à dater du jour du délit, si aucun procès-verbal n'a été dressé, sans préjudice à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes des dispositions contenues aux articles 17, 18 et 20 du présent Dahir.
Les actions ayant pour objet les défrichements de bois et broussailles effectués en contravention aux dispositions de l'article 24, se prescrivent par deux années grégoriennes à dater de l'époque où le défrichement a été effectué.
Article 76 :Si dans une instance en réparation d'une infraction prévue par le présent Dahir ou par les Arrêtés d'application, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu ou à ses auteurs et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère délictueux. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois, dans lequel la partie qui aura soulevé l'exception préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre au jugement sur l'infraction.
Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement s'il était prononcé, et le montant des condamnations pécuniaires et réparations civiles sera consigné pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Article 77 :L'article 463 du Code Pénal Français, l'article 365, paragraphe 2 du Code d'Instruction Criminelle, le Dahir du 18 mai 1914, ne sont pas applicables aux peines prévues par le présent Dahir, en dehors du cas visé par l'article 56. Ils restent applicables aux peines prononcées par le Code Pénal Français auxquelles se réfère le présent Dahir.
Article 78 :Les maris, pères, mères et tuteurs seront civilement responsables des infractions commises par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux.
Les maîtres et commettants seront civilement responsables des délits commis par toute personne à leur service, dans les fonctions auxquelles ils les auront employés.
Cette responsabilité s'étendra aux restitutions, dommages et frais.
En ce qui concerne les indigènes marocains, déférés aux juridictions chérifiennes, leur responsabilité civile sera appréciée conformément aux principes généraux du droit coranique.
Article 79 :II y aura lieu à l'application des lois pénales de droit commun dans tous les cas non spécifiés au présent Dahir.
Article 80 :La contrainte par corps pour l'exécution des jugements en matière forestière sera exercée suivant le cas conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1867 on à celles de la législation marocaine.
Article 81 :Les jugements rendus à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ou sur la poursuite du Ministère Public, seront signifiés par simple extrait contenant le nom et le domicile des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements.
Article 82 :Toutes les dispositions du présent Dahir relatives à la conservation et à la régie des bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la constatation, à la poursuite et à la réparation des délits et contraventions commis dans ces bois sont applicables aux bois indivis ou litigieux mentionnés à l'article premier.
Les recettes provenant des ventes, restitutions ou dommages-intérêts seront consignées pour être remises à leur propriétaire après jugement définitif, au prorata de leurs droits reconnus et tenant compte des frais de garderie et de gestion, sans qu'il puisse être élevé aucune contestation ni réclamation d'indemnité ou de dommages-intérêts au sujet des actes de gestion.
Article 83 :Les infractions au présent Dahir seront constatées par les agents supérieurs et préposés des Eaux et Forêts, officiers de gendarmerie et gendarmes, officiers de renseignements, contrôleurs civils, préposés des douanes, commissaires et agents de police et généralement tous officiers de police judiciaire, ainsi que par les Caïds, Khalifas et Cheiks.
Article 84 :Toutes les dispositions contraires à celles du présent Dahir sont abrogées.
Fait à Rabat, le 20 hidja 1335.(10 octobre 1917).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 19 octobre 1917.
Pour le Commissaire Résident Général empêché :
L'Intendant Général, Délégué à la Résidence p. i.,
Secrétaire Général du Protectorat,
Lallier du Coudray.Bulletin Officiel n° 262 du Lundi 29 Octobre 1917
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